C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
60.52. La personne autorisée par le ministre du Revenu à effectuer la vérification qui constate que le dossier d’exploitation est insatisfaisant doit aviser le titulaire de l’immatriculation proportionnelle de se conformer aux dispositions de la présente section, dans les 30 jours de la réception de l’avis, que le défaut de s’y conformer pourra entraîner le paiement de droits d’immatriculation en sus de ceux exigibles en vertu du présent règlement lors de l’immatriculation ainsi que le paiement de frais pour les dépenses effectuées par la Société pour la vérification de son dossier d’exploitation et pour la gestion du dossier d’immatriculation résultant de la vérification.
D. 786-2003, a. 30; D. 619-2013, a. 8.
60.52. La personne autorisée par le ministre du Revenu à effectuer la vérification qui constate que le dossier d’exploitation est insuffisant doit aviser le titulaire de l’immatriculation proportionnelle de se conformer aux dispositions de la présente section, dans les 30 jours de la réception de l’avis, que le défaut de s’y conformer pourra entraîner le paiement de droits d’immatriculation en sus de ceux exigibles en vertu du présent règlement lors de l’immatriculation ainsi que le paiement de frais pour les dépenses effectuées par la Société pour la vérification de son dossier d’exploitation et pour la gestion du dossier d’immatriculation résultant de la vérification.
D. 786-2003, a. 30.